n°3 du 17 janvier http://www.education.gouv.fr/bo/2002/3/ensel.htm


ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE


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BACCALAURÉAT
Dispense de certaines épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2002 de l'examen
NOR : MENE0102770A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 21-12-2001
JO DU 3-1-2002
MEN
DESCO A3


Vu code de l'éducation, not. art. L. 334-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993, not. art. 3 et 11 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 17-3-1994 et A. du 10-10-2000 ;
A. du 19-4-2001 ; avis du CNESER du 19-11-2001 ; avis du CSE du 22-11-2001


Article 1 - Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
1 - Le premier alinéa de l'article 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat général en série scientifique, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen dans cette série ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen dans cette série et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et qui, soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés."
2 - Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Peuvent être également dispensés, à leur demande, des épreuves anticipées d'enseignement scientifique et de mathématiques-informatique, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la troisième fois à l'examen terminal ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et qui, soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés."
3 - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 3 - Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire de "langue vivante 2 étrangère ou régionale ou latin" du baccalauréat général en série littéraire, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 étrangère ou régionale ou latin ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent pour la troisième fois à l'examen terminal et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et qui, soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés.
Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire de "langue vivante 2 étrangère ou régionale" du baccalauréat général en série économique et sociale, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 étrangère ou régionale ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent pour la troisième fois à l'examen terminal et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et qui, soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés."
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2002 de l'examen du baccalauréat.
Article 3 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



BACCALAURÉAT
Épreuves du baccalauréat technologique
NOR : MENE0102606A
RLR : 544-1a
ARRÊTÉ DU 28-11-2001
JO DU 1-1-2002
MEN
DESCO A3

Vu code de l'éducation, not. art. L. 336-1 ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod. ; arrêtés du 15-9-1993 mod. ; A. du 17-3-1994 mod. portant modification et complément de A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 8-7-1997 ; A. du 27-7- 2001 ; avis du CNESER du 15-10-2001 ; avis du CSE du 25-10-2001

Article 1 ­ Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat technologique sont modifiés ainsi qu'il suit :

Extrait concernant les langues vivantes :

III - Remplacer l'article 3 par :
"Article 3 - Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champs d'application à d'autres langues. La liste de ces langues régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien.
Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans.
L'épreuve de langue régionale n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent."
Article 2 - Les articles 2 et 4 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont ainsi rédigés :
"Article 2 - Le choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve de langue vivante 1, 2 ou 3 et le choix d'une langue régionale pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.
Article 4 - Les langues énumérées à l'article 3 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat technologique.
Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite."
Article 3 - Les dispositions fixées par le présent arrêté entrent en application à compter de la session 2002 du baccalauréat.
Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR