n°3
du 17 janvier http://www.education.gouv.fr/bo/2002/3/ensel.htm
ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE
ET SECONDAIRE
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BACCALAURÉAT
Dispense de
certaines épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2002 de l'examen
NOR : MENE0102770A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 21-12-2001
JO DU 3-1-2002
MEN
DESCO A3
Vu code de l'éducation, not. art. L.
334-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993, not. art. 3 et 11 ; A. du 15-9-1993 mod.
not. par A. du 17-3-1994 et A. du 10-10-2000 ;
A. du 19-4-2001 ; avis du
CNESER du 19-11-2001 ; avis du CSE du 22-11-2001
Article 1 - Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé
sont modifiés ainsi qu'il suit :
1 - Le premier alinéa de l'article 1 est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve
obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat général en série scientifique,
pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la
deuxième fois à l'examen dans cette série ; pour la session 2003, les candidats
scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen dans cette
série et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente ; pour
les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des
dispositions relatives à la conservation des notes et qui, soit n'ont pas
présenté cette épreuve lors de la première session d'examen à laquelle ils se
sont présentés, soit en ont été dispensés."
2 - Le troisième alinéa de l'article 2 est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Peuvent être également dispensés, à leur demande, des
épreuves anticipées d'enseignement scientifique et de
mathématiques-informatique, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se
présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal ; pour la session
2003, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la troisième fois
à l'examen terminal ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les
candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et
qui, soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen
à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés."
3 - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 3 - Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du
chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire de "langue vivante 2 étrangère ou
régionale ou latin" du baccalauréat général en série littéraire, pour la session
2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à
l'examen terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2
étrangère ou régionale ou latin ; pour la session 2003, les candidats scolaires
qui se présentent pour la troisième fois à l'examen terminal et qui ont été
dispensés de cette épreuve à la session précédente ; pour les sessions 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à
la conservation des notes et qui, soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de
la première session d'examen à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été
dispensés.
Peuvent être
dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, de
l'épreuve obligatoire de "langue vivante 2 étrangère ou régionale" du
baccalauréat général en série économique et sociale, pour la session 2002, les
candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen
terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 étrangère ou
régionale ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent pour
la troisième fois à l'examen terminal et qui ont été dispensés de cette épreuve
à la session précédente ; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les
candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes et
qui, soit n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen
à laquelle ils se sont présentés, soit en ont été dispensés."
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à
compter de la session 2002 de l'examen du baccalauréat.
Article 3 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs
d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 21 décembre
2001
Pour le ministre de
l'éducation nationale
et par
délégation,
Le directeur de
l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
BACCALAURÉAT
Épreuves du
baccalauréat technologique
NOR :
MENE0102606A
RLR :
544-1a
ARRÊTÉ DU
28-11-2001
JO DU
1-1-2002
MEN
DESCO A3
Vu code de l'éducation, not. art. L.
336-1 ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod. ; arrêtés du 15-9-1993 mod. ; A. du
17-3-1994 mod. portant modification et complément de A. du 15-9-1993 mod. ; A.
du 15-9-1993 mod. ; A. du 8-7-1997 ; A. du 27-7- 2001 ; avis du CNESER du
15-10-2001 ; avis du CSE du 25-10-2001
Article 1 Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 15 septembre
1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat technologique sont modifiés
ainsi qu'il suit :
Extrait concernant les langues
vivantes :
III - Remplacer l'article 3 par :
"Article 3 - Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire
sont définies par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 et les décrets pris ultérieurement
pour élargir son champs d'application à d'autres langues. La liste de ces langues
régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, langues mélanésiennes,
occitan-langue d'oc, tahitien.
Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une
épreuve facultative : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues
régionales des pays mosellans.
L'épreuve de langue régionale n'est autorisée que dans les académies où il est
possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent."
Article 2 - Les
articles 2 et 4 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont ainsi
rédigés :
"Article 2 - Le choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve de langue
vivante 1, 2 ou 3 et le choix d'une langue régionale pour l'épreuve de langue
vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.
Article 4 - Les langues énumérées à l'article 3 du présent arrêté peuvent être
choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat
technologique.
Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies
où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce
qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan,
le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est
écrite."
Article 3 - Les
dispositions fixées par le présent arrêté entrent en application à compter de
la session 2002 du baccalauréat.
Article 4 - Le
directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR